Article L. 3221-1 of the French Labour Code
The provisions of articles L. 3221-2 to L. 3221-7 apply, in addition to the employers and employees mentioned in article L. 3211-1, to those not governed by the Labour Code and, in particular, to public-sector employees.
Article L. 3221-2 of the French Labour Code
Every employer shall ensure that women and men receive equal pay for equal work or work of equal value.
Article L. 3221-3 of the French Labour Code
For the purposes of this chapter, remuneration constitutes the ordinary basic or minimum wage or salary and all other benefits and accessories paid, directly or indirectly, in cash or in kind, by the employer to the employee by reason of the latter's employment.
Article L. 3221-4 of the French Labour Code
Work that requires employees to have a comparable combination of professional knowledge evidenced by a qualification, diploma or professional experience, skills derived from acquired experience, responsibilities and physical or nervous workload shall be deemed to be of equal value.
Article L. 3221-5 of the French Labour Code
Disparities in pay between establishments of the same company may not, for the same work or for work of equal value, be based on the fact that the employees of these establishments belong to one sex or the other.
Article L. 3221-6 of the French Labour Code
The various components of remuneration are established according to identical standards for women and men.
The categories and criteria for professional classification and promotion, as well as all other bases for calculating remuneration, in particular job evaluation methods, are established according to rules which ensure the application of the principle set out in Article L. 3221-2.
Article L. 3221-7 of the French Labour Code
Any provision contained in an employment contract, a collective labour agreement, a wage agreement, a regulation or a wage scale resulting from a decision by an employer or an employers' association and which, contrary to Articles L. 3221-2 to L. 3221-6, provides for lower pay for one or more employees of one sex than for employees of the other sex for the same work or work of equal value, is automatically null and void.
The higher remuneration received by the latter employees is automatically substituted for that received by the invalid provision.
Article R. 3221-1 of the Labour Code
The Labour Inspectorate inspector may demand to be informed of the various factors involved in determining remuneration in the company, in particular the standards, categories, criteria and basis of calculation mentioned in Article L. 3221-6.
It may carry out an adversarial investigation during which the employer and the employees concerned may be assisted by a person of their choice.
In the event of the implementation of a procedure for the settlement of difficulties under the conditions provided for in article R. 2261-1, it shall take cognisance of the opinions and observations formulated during this procedure.
Article R. 3221-2 of the French Labour Code
The provisions of articles L. 3221-1 to L. 3221-7 of the Labour Code are brought to the attention of persons with access to workplaces, and to candidates for recruitment, by any means.
The same applies to the regulatory provisions adopted for the application of these articles.
Article R. 3222-1 of the French Labour Code
Failure to comply with the provisions relating to equal pay for men and women set out in articles L. 3221-2 to L. 3221-6 is punishable by a fifth-class fine.
The fine is applied as many times as there are workers paid under illegal conditions.
Repeated offences are punishable in accordance with articles 132-11 and 132-15 of the French Penal Code.
Article R. 3222-2 of the French Labour Code
Failure to communicate the information used to determine remuneration in the company, in breach of the provisions of article R. 3221-1, is punishable by a third-class fine.
Article R. 3222-3 of the French Labour Code
Failure to communicate articles relating to equal pay for men and women, in accordance with the conditions set out in article R. 3221-2, is punishable by a third-class fine.
❗️This is a translation, the French text below is the original
Article L. 3221-1 du Code du travail
Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public.
Article L. 3221-2 du Code du travail
Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article L. 3221-3 du Code du travail
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Article L. 3221-4 du Code du travail
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Article L. 3221-5 du Code du travail
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Article L. 3221-6 du Code du travail
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2.
Article L. 3221-7 du Code du travail
Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Article R. 3221-1 du Code du travail
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l’article L. 3221-6.
Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d’une personne de leur choix.
En cas de mise en œuvre d'une procédure de règlement des difficultés dans les conditions prévues à l'article R. 2261-1, il prend connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.
Article R. 3221-2 du Code du travail
Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche.
Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.
Article R. 3222-1 du Code du travail
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R. 3222-2 du Code du travail
Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3221-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R. 3222-3 du Code du travail
Le fait de ne pas communiquer, dans les conditions prévues par l'article R. 3221-2, les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
❗️Le texte ci-dessus est le texte original